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Décisions relatives à la personne




Droits de la personne
TUTELLE
CURATELLE
Le majeur prend seul les décisions relatives à sa personne si son état le permet. Si le majeur ne peut pas prendre une décision personnelle éclairée, assistance ou représentation du tuteur après autorisation du Juge des tutelles. (article 459 du code civil)
Le majeur prend seul les décisions relatives à sa personne si son état le permet. Si le majeur ne peut pas prendre une décision personnelle éclairée, assistance du curateur après autorisation du Juge des tutelles. (article 459 du code civil)
> La déclaration de naissance d’un enfant,
> La reconnaissance d’un enfant,
> Les actes de l’autorité parentale relatifs à l’enfant,
> La déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant,
> Le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Pas d’assistance ni de représentation possible
(article 458 du code civil)
> La déclaration de naissance d’un enfant,
> La reconnaissance d’un enfant,
> Les actes de l’autorité parentale relatifs à l’enfant,
> La déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant,
> Le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Pas d’assistance ni de représentation possible
(article 458 du code civil)
Administration des biens des enfants mineurs
Quand les deux parents sont protégés, si les enfants ont des biens, désignation possible d'un tuteur aux biens des enfants.
Quand les deux parents sont protégés, si les enfants ont des biens, désignation possible d'un tuteur aux biens des enfants.
Protection du logement
Vente, résiliation ou conclusion d’un bail possible avec autorisation du Juge des tutelles et avec avis d’un médecin inscrit sur la liste en cas d’accueil en établissement.
Souvenirs et objets personnels doivent être conservés à disposition du majeur.
(article 426 al 3 du code civil)
Vente, résiliation ou conclusion d’un bail possible avec autorisation du Juge des tutelles et avec avis d’un médecin inscrit sur la liste en cas d’accueil en établissement.
Souvenirs et objets personnels doivent être conservés à disposition du majeur.
(article 426 al 3 du code civil)